S.N.T.P.C.T.
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Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


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  Paris le 3 Février 2004


Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales
Monsieur Dominique PAILLE
Président de la mission d’information sur les métiers artistiques
ASSEMBLEE NATIONALE
Palais Bourbon
126 rue de l’Université
75007 PARIS

Monsieur le Président,

Nous considérons comme souhaitable pour les travaux que vous menez de porter à votre connaissance les positions et propositions de notre Organisation Syndicale qui regroupe très majoritairement les techniciens, ouvriers, réalisateurs de l’industrie de la production cinématographique et de télévision (dans notre Branche d’Industrie : la production , aux élections nationales des délégués aux Caisses de retraites : nous avons 14 élus pour 17 sièges à pourvoir pour la caisse Cadres et 6 élus pour 11 sièges à pourvoir pour la Caisse non cadres).


Pour revenir au sujet qui nous intéresse et vous intéresse, nous voulons d’abord brièvement rappeler que c’est en 1964 que les ouvriers, techniciens, réalisateurs de la production cinématographique et de télévision, engagés sous contrat à durée déterminée, ont été intégrés dans le Règlement Général d’Assurance Chômage par une Annexe portant le N° VIII.

Ce n’est que deux ans plus tard qu’une Annexe catégorielle (Annexe X) a été instituée pour les artistes et certains techniciens des entreprises dites du Spectacle.

Jusqu’en 1993,

le champ d’application de l’Annexe VIII stipulait qu’étaient admis dans ce régime les ouvriers, techniciens de la production cinématographique et de télévision, salariés des entreprises dont le code APE était limité strictement à celui des entreprises de production. Etait adjointe la liste des métiers et fonctions professionnelles couverts par l’Annexe à l’exclusion de toute autre catégorie professionnelle. Cette liste reprenait celle de la Convention Collective Nationale de la Production Cinématographique.
Ainsi, par exemple, une secrétaire de production était admise dans le régime de l’Annexe VIII ; une secrétaire bien qu’employée par une entreprise de production et y compris sous contrat à durée déterminée, ne pouvait relever de l’Annexe VIII.

Concernant l’Annexe X, les employeurs entrant dans son champ d’application étaient ceux visés à l’Art. L 351-4 du Code du Travail et produisant des spectacles, c’est-à-dire que l’emploi des techniciens du spectacle était ouvert à toutes entreprises quelle que soit leur activité principale.

En 1993,

Une réforme des champs d’application est intervenue avec la mise en œuvre de la nouvelle codification d’activité NAF de l’INSEE.

Dans le champ d’application de l’Annexe VIII ont été introduits, en lieu et place de l’ancien code APE 86-02, 6 codes d’activité et notamment le code 921 D : prestations techniques pour le cinéma et la télévision. Et à chacun de ces code, sans différenciation, était attachée une seule même liste de fonctions élargie à de nouvelles fonctions.

Le champ d’application de l’Annexe X est, lui, resté inchangé, sans codification particulière au regard de la nouvelle nomenclature INSEE.

En 1999,

Une nouvelle réforme des champs d’application est intervenue.

Les activités des entreprises entrant dans le champ d’application de l’Annexe VIII a été encore élargi à 8 codes d’activité NAF.

Pour l’Annexe X, a également été instituée pour les catégories techniques une codification NAF.

Aux codes NAF des entreprises étaient assujettie la liste des fonctions visées par l’une ou l’autre des annexes.
Les fonctions de la production cinématographique et de télévision listées dans l’Annexe VIII ont été transposées et ajoutées à la liste des fonctions listée pour les entreprises du spectacle codifiée dans l’Annexe X.

C’est ainsi que les champs d’application, et il faut le souligner dans l’indifférence et l'incompréhension complètes des partenaires sociaux de l’UNEDIC, ont été indûment élargis :
   - pour l’Annexe VIII, à des entreprises qui n’avaient aucun rapport, ni de près, ni de loin, avec l’activité de production de films ou de programmes de télévision ;
   - pour l’Annexe X à des entreprises dont l’activité ne relevait en aucune manière d’une activité spécifique de production de spectacle relevant de l’Annexe X et à des emplois qui par définition ne relèvent pas des activités du spectacle.


En réalité, un nombre inconsidéré d’entreprises étaient habilitées à employer n’importe quelle catégorie professionnelle.
Ce sont ces réformes qui ont généré un développement considérable du nombre de salariés couverts par l’une ou l’autre de ces annexes.

Cet élargissement inconsidéré des champs d’application estampillé du mot « intermittent du spectacle» a eu pour effet de dénaturer la spécificité sociale du corps professionnel des salariés de la production cinématographique et de télévision et de créer un amalgame entre les ouvriers, techniciens, réalisateurs de la production cinématographique et de télévision et les salariés du spectacle vivant, parc de loisirs, etc…
Ce concept de « l’intermittence » a eu pour effet de dénaturer le fondement social et professionnel spécifique de l’Annexe VIII notamment et de standardiser les réformes sur le fondement de l’intermittence de l’emploi, à savoir : par intermittent on désigne par définition tous les salariés de l’industrie, du commerce, employés sous contrat à durée déterminée, c’est-à-dire des millions de personnes.

Dès lors, la différence contractuelle capitale qui dissocie les salariés employés sous contrat à durée déterminée régis par l’Annexe IV de ceux régis par l’Annexe VIII ou X a été estompée.

- En effet, pour les premiers, les contrats de travail sont juridiquement encadré par les dispositions du Code du Travail (objet, durée, renouvellement) ;
- pour les seconds, s’il s’agit également de contrat à durée déterminée, la nature juridique en est fort différente : ce sont des contrats dits d’usage. Contrats que l’on renouvelle sans aucune condition. En réalité, ces contrats font des salariés dont on peut se détacher du jour au lendemain sans aucune condition.

Tout employeur, par définition, souhaite pouvoir accéder à de tels contrats pour l’emploi de leurs salariés.

C’est ainsi qu’un certain nombre d’entreprises dont l’activité est ou non connexe à la production cinématographique et de télévision ou aux activités (au sens large) du spectacle vivant se sont et ont été indûment glissées dans les champs d’application des deux annexes.
Ce sont notamment des entreprises qui se situent sous le code NAF de la prestation de service pour la télévision ou de la prestation de service du spectacle.

Du fait de cette dérégulation instituée dans les champs d’application, ces entreprises ont, dans le même temps trouver le moyen de précariser au maximum l’emploi de leurs salariés et intégrer indûment des dizaines de milliers de salariés qui ne relèvent pas des activités des régimes particuliers institués à l’origine.
Il va de soi que, contrairement aux techniciens, ouvriers, réalisateurs de la production cinématographique et de télévision, aux artistes et à quelques fonctions techniques professionnelles de la création du spectacle vivant, ce sont des milliers d’emplois, des milliers de salariés, qui relèvent en réalité du marché de l’emploi interprofessionnel et non du marché de l’emploi spécifique professionnel qu’est celui de la production cinématographique et de télévision et qui a motivé le fait d’un règlement particulier adapté à ses spécificités.

Il convient de savoir qu’en ce qui concerne les ouvriers, techniciens, réalisateurs de la production cinématographique et de télévision, l’ensemble de ces métiers relève d’un marché captif limité aux seules entreprises de production à l’exclusion de toute autre.

Un électricien, un machiniste, par exemple, ne sont pas électricien ou machiniste au sens commun du terme.
Ces fonctions sont des fonctions techniques de collaborateurs de création. L’électricien participe non pas à éclairer mais à composer telle ou telle lumières en relation avec la création, le machiniste a obligatoirement le sens du mouvement de la caméra et ne fait pas qui veut un travelling. Il n’a aucune corrélation avec un machiniste de théâtre.

Autrement dit, le marché de l’emploi des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision est strictement limité à la production d’œuvres cinématographique et de télévision et n’a aucun débouché dans l’interprofessionnel.

Il va de soi que le vocable « intermittent » a été l’un des éléments politiques de la campagne actuelle pour tenter de dissimuler la nécessité d’une réglementation professionnelle spécifique à la production cinématographique et de télévision, aux artistes et à quelques professions spécifiques du spectacle vivant et pour dissimuler l’ouverture, pour un grand nombre d’entreprises périphériques à la production ou au spectacle, d’un système d’emploi dans lequel l’employeur est dispensé des obligations du contrat à durée déterminée de droit commun et du contrat à durée indéterminée.

En aucune manière il ne s’agit de considérer les salariés occupant ces emplois comme des salariés intermittents au sens commun du terme qui relèvent du marché de l’emploi interprofessionnel.
L’emploi de ces salariés est lié à la réalisation d’une création déterminée. Ils sont engagés pour la durée de réalisation d’un film, d’une œuvre cinématographique ou de télévision. Leur emploi est lié, en fait, à la durée d’activité de l’entreprise de production qui tombe en sommeil après la production de telle ou telle œuvre.
Concernant l’activité de production d’émission récurrentes de télévision, il va de soi qu’il conviendrait de porter des modifications aux contrats de travail qui régissent l’emploi de ses salariés afin d’éviter les abus que génèrent les contrats à durée déterminée d’usage.

Aussi, la dernière réforme intervenue est particulièrement inadaptée à l’objet de la situation d’emploi particulière à la production cinématographique et de télévision comme à celle de la création de spectacle vivant, mais ne représentant pas les catégories du spectacle vivant, nous ne nous étendrons pas.

Cette réforme est fondée sur la notion de l’intermittence qui rejoint la situation d’emploi institutionnel de millions de salariés qui sont employés dans l’industrie ou le commerce et qui se situent dans le marché de l’emploi interprofessionnel. Dès lors, dissocier les salariés intermittents des Annexes VIII et X de ceux de l’Annexe IV peut apparaître comme une incongruité au regard de l’Assurance Chômage.


C’est ainsi que cette nouvelle réglementation ne répond pas à la situation particulière de l’emploi des salariés de nos professions.

  • · En premier lieu, il faut souligner que la réglementation particulière qu’était l’Annexe VIII spécifique à la production cinématographique et de télévision a été absorbée et fondue dans les activités du spectacle vivant.
    C’est là une première incongruité grave au sens où les situations professionnelles, sociales et d’emploi n’ont aucun rapport commun et aucune similitude économique.
    En effet, la production cinématographique et de télévision relève d’une économie de type industriel clairement identifiée et capitalisée ; le spectacle vivant relève, lui, d’une économie liée à l’action culturelle vivante de notre pays.
  • · Inadaptée également à l’emploi de ces catégories dont la durée peut être très variable d’une année sur l’autre, leurs emplois étant liés aux différentes expressions artistiques de tel ou tel film ou oeuvre.
    Pour tel type de films, ce seront plus particulièrement tels ou tels techniciens ou ouvriers connus pour leur notoriété artistique pour ce type de films plutôt que tels ou tels autres qui seront demandés.
    Ainsi, une année ils participeront à la réalisation de 2 ou 3 films séparés par de courtes durées de chômage et l’année suivante, ils peuvent connaître au contraire une durée de chômage bien plus longue.
  • · C’est parce que la condition d’admission était de 507h. dans les 12 mois que le règlement constituait une adaptation à cette situation spécifique et que le maintien de cette condition est indispensable ;
    Resserrer cette durée (507 dans 11 mois, puis dans 10 mois) se traduira obligatoirement par l’exclusion d’un grand nombre de talents qui seront condamnés à quitter cette profession et que perdra le Cinéma français.
  • · A la souplesse de la condition d’admission était conjuguée une indemnisation qui était très modérée au regard de celle fixée par le règlement général.

    Aujourd’hui, il est stupéfiant de constater que la nouvelle réforme a pour effet :
         - de durcir les conditions d’affiliation et d’exclure un nombre très conséquent d’ouvriers, techniciens, réalisateurs de notre industrie nationale ; et cela compte-tenu du fait que ce règlement particulier a été indûment ouvert à des professions et des activités qui n’ont pas lieu d’en relever.
         - et, dans le même temps, d’instituer un calcul d’indemnité qui se traduira par une forte majoration de celles-ci.

    C’est là une situation ubuesque ou, plus simplement, une démarche politique dont la finalité, notamment pour le MEDEF, est de constater à très court terme qu’en aucune manière le différentiel entre cotisations et prestations ne s’est réduit et donc de faire basculer l’ensemble de ces professions dans le règlement général des intermittents définis par l’Annexe IV.

Préalablement à ces négociations, notre Syndicat a initié deux projets de réforme :
      - l’un pour l’Annexe VIII,
      - l’autre pour l’Annexe X.
Ces projets ont été ratifiés également par la CFTC et par FO.
La CFDT a quitté cette concertation en cours de route, considérant qu’étant signataire du projet de réforme FESAC, elle ne pouvait être signataire d’un autre projet.

C’étaient les seuls projets qui proposaient une réforme en profondeur des champs d’application respectif de ces 2 annexes. Ils ont fait l’objet d’une vive opposition portée tant par les représentants de la FESAC que par ceux de la CGT et de la CFDT.

Nous ne détaillerons pas tous les effets incongrus découlant de cette nouvelle réglementation. Une chose est certaine, c’est qu’une nouvelle mise à plat, de nouvelles négociations doivent avoir lieu et ce dans les meilleurs délais.

Cette nouvelle négociation doit, en premier lieu, avoir pour objet de redéfinir et reprofessionnaliser les champs d’application de l’une et de l’autre des annexes. Ce sera le premier élément économique qui permettra de réduire le différentiel entre cotisations et prestations.

En second lieu, il convient d’adapter les règles du règlement général pour éviter un certain nombre d’abus que génèrent la réglementation et, dans le même temps, fixer des niveaux d’indemnisation tenant compte des spécificités inhérentes à ces professions et à la condition d’admission à l’Assurance Chômage.


Dans l’Accord signé le 13 juin 2003, une clause précise que les partenaires sociaux de l’UNEDIC se retrouveront, dans le dernier trimestre 2004 pour « faire le point » sur les effets de la nouvelle réforme.
Cette date doit être celle de la réouverture d’une négociation et permettre de revoir cet Accord et de conclure :
     - sur une Annexe spécifique et adaptée à nos professions comme cela avait été institué en 1964 pour les ouvriers, techniciens, réalisateurs de la production cinématographique et de télévision (Annexe VIII) ;
     - et sur une ou deux annexes propres aux artistes et aux catégories professionnelles spécifiques du spectacle vivant pour les fonctions ne relevant pas du marché de l’emploi interprofessionnel.

Nous demandons le retour au Règlement professionnel particulier qu’était l’Annexe VIII pour les ouvriers, techniciens, réalisateurs de la production cinématographique et de télévision.
Nous demandons une renégociation distinguant les deux Annexes et les maintenant dans le règlement interprofessionnel de solidarité de l’Assurance chômage.

A toutes fins utiles, nous nous permettons de joindre à la présente la copie des projets de réforme que nous avons établis et cosignés par les Fédérations FO et CFTC ainsi que plusieurs autres informations que nous avons publiées.

Nous restons à votre entière disposition pour vous rencontrer si vous le souhaitez.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations respectueuses.

Pour la Présidence,
Le Délégué Général,