S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Negociations 2005 (Sur la PROPOSITION DE LOI DECLARATION du SNTPCT)

 

Paris le 26 octobre 2004

Monsieur Jacques CHARPILLON Inspection Générale de l’Administration
MINISTERE DE LA CULTURE
3 rue de Valois
75001 PARIS

Monsieur Jean-Paul GUILLOT
Président du BIPE
Le Vivaldi
11-13 rue René Jacques
91138 ISSY LES MOULINEAUX Cedex

Messieurs,

Suite à nos rencontres, dans la continuité de la note que nous avons établie et suite au rapport qui expose de manière claire certaines des différentes étapes réglementaires qui ont conduit à l’Accord du 26/06/2003, veuillez trouver en suivant, les informations complémentaires nécessaires à l’analyse de la redéfinition des périmètres des secteurs et des métiers de la production cinématographique et de télévision et du spectacle vivant qui, nous semble-t-il, sont les seules qui pourront permettre d’établir des réglementations claires et pérennes en matière d’Assurance chômage pour les employeurs et les salariés respectivement concernés.

Dans votre lettre de mission, Monsieur le Ministre précise qu’il vous a demandé « de me faire un rapport très précis sur cette question, déjà évoquée par de nombreuses publications, pour qu’il me fasse des propositions précises, opérationnelles et acceptées par tous les partenaires sociaux….
… Une nouvelle délimitation s’impose pour que soient seuls concernés les métiers du spectacle vivant, du cinéma et de l’audiovisuel dont les pratiques et les conditions d’emploi le justifient. J’attends de ce rapport qu’il me dise quel est le degré d’accord sur ce sujet entre les partenaires sociaux et, deuxièmement, qu’il me fasse des propositions de métiers, de professions, de secteurs d’activité ou des entreprises exclus de ce système ».

Déterminer les périmètres des secteurs et des métiers. C’est bien là l’une des questions principales à dénouer : LE ou LES champs d’application.

METTRE UN TERME A LA SUPERCHERIE des champs d’application institués dans le protocole du 18 février 1999.

Jusqu’en février 1999, le champ d’application de l’Annexe VIII était

  1. les employeurs des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que les diffuseurs de programmes de télévision et répertoriées limitativement sous les Codes :
    - 921A : production de films pour la télévision,
    - 921B : production de films institutionnels et publicitaires,
    - 921C : production de films pour le cinéma,
    - 921D : prestations techniques pour le cinéma et la télévision,
    - 922B : production des programmes de télévision,
    - 922C : diffusion de programmes de télévision.
  2. et les ouvriers et techniciens employés sous contrat à durée déterminée au titre de l’une des fonctions professionnelles répertoriées dans une liste professionnelle spécifique et limitée aux seules fonctions de la production cinématographique et audiovisuelle.

Jusqu’en février 1999, le champ d’application de l’Annexe X ne comportait aucune liste de fonctions des personnels techniques.
Le critère était celui de l’activité de l’employeur (personnes physiques ou morales produisant des spectacles employant des salariés – techniciens et artistes - sous contrat à durée déterminée).

L’Annexe VIII et l’Annexe X définissaient deux champs d’application différents et correspondant aux deux branches d’activité professionnelles et économiques que sont respectivement la production cinématographique et de télévision et le spectacle vivant.

Le tour de passe-passe réglementaire effectué dans le protocole du 18 février 1999.
C’est dans le protocole adopté le 18 février 1999, sur le fondement de l’Accord Michel qu’a été transposée dans l’Annexe X la totalité de la liste des fonctions professionnelles du champ d’application de l’Annexe VIII (ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision).

Ainsi, les employeurs et les entreprises définis dans le champ d’application de l’Annexe X regroupaient la liste des métiers et fonctions propres à la production de spectacles vivants et la liste des métiers et fonctions propres à la production cinématographique et audiovisuelle.

Ainsi l’emploi des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision ont été ouvertes indifféremment à tous les employeurs répertoriés dans l’Annexe X sous les Codes
          - 92.3A (activités artistiques),
          - 92.3B (services annexes du spectacle)
          - 92.3D (gestion des salles de spectacle)
          - 92.3J (autres spectacles).

Les entreprises de production de spectacle qui ne sont pas des entreprises de production audiovisuelle pouvaient dorénavant employer des salariés relevant des fonctions liées à la production cinématographique et audiovisuelle.

Cette transposition a eu, en particulier, pour effet d’adjoindre -notamment aux entreprises de prestations de services du spectacle vivant- une activité nouvelle qu’elles n’étaient pas en droit d’exercer auparavant, à savoir celle de la production audiovisuelle.
Ainsi les entreprises enregistrées (ou qui s’enregistraient) sous le Code 92 3B (services annexes du spectacle) pouvaient librement exercer des acticités allant de la simple menuiserie au montage d’échaffaudages pour le ravalement d’immeubles en passant par la construction de stands pour foires et expositions, la décoration d’appartement, et des activités liées spécifiquement à la réalisation de spectacle vivant et, en plus, exercer l’activité de prestation de tournage d’émissions de télévision en concurrence avec les entreprises codifiées 921D (prestations techniques pour le cinéma et la télévision) dans le champ d’application de l’Annexe VIII.

C’était là une aubaine inespérée pour ces employeurs qui pouvaient, dans la liste des fonctions, trouver sans aucun problème des titres de fonctions pour employer dorénavant des salariés sous contrat à durée déterminée d’usage à des fonctions généralistes et à des activités économiques étrangères au spectacle vivant.

Ce tour de prestidigitation effectué dans le protocole du 18 février 1999, élargissant de fait et de droit le champ d’intervention et d’emploi des entreprises répertoriées dans l’Annexe X, ne pouvait que générer une inflation du nombre d’ayants droit relevant de cette Annexe tout en visant à unifier, fondre et confondre les emplois et les secteurs économiques où il est légitime d’employer des salariés sous contrat à durée déterminée d’usage et les emplois et secteurs où il est abusif de pouvoir employer des salariés sous contrat à durée déterminée d’usage.

Le fondement professionnel, économique et social présidant aux 2 Annexes professionnelles existantes était ainsi détruit.
Un nouveau concept se substituait à ce fondement, celui de l’« intermittent du spectacle ».

Ce tour de passe-passe réglementaire, en transférant la liste des métiers et fonctions de la production cinématographique et de télévision de l’Annexe VIII dans le champ d’application de l’Annexe X (spectacle vivant) a permis de créer le concept « d’intermittent du spectacle » créant un nouveau rapport de force fondé sur ce critère transversal (et commun) non seulement aux deux branches d’activités distinctes que sont la production cinématographique et de télévision et le spectacle vivant mais également à tous les salariés engagés sous contrat à durée déterminée.

Dès lors disparaissaient les critères, les périmètres, les frontières justifiant une réglementation professionnelle spécifique aux ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision d’une part et aux techniciens du spectacle vivant d’autre part et qui les différenciaient des salariés (également intermittents) visés à l’Annexe IV.

Les critères pour une réglementation professionnelle spécifique ayant disparus, l’on glissait tout naturellement sur l’idée d’un régime particulier pour les activités culturelles et artistiques de notre pays qui est un concept globalisant et étranger à la question posée : celle des droits à l’indemnisation chômage dans le cadre d’une réglementation adaptée au Régime Général.

Le comble c’est que l’Accord du 26 juin 2003 a consacré cette supercherie qui a introduit une confusion générale, une remise en cause des deux régimes particuliers existants et qui a conduit à une globalisation et à la situation de crise qui a suivi.

Il convient de mettre un terme à la duperie.

Toute approche de l’indispensable refonte du champ d’application actuel doit être fondée sur une séparation fixant 3 champs d’application réglementaires différents :

Il n’y a pas de fonctions, de qualifications professionnelles identiques et transversales à la production cinématographique et de télévision et au spectacle vivant.

Les ouvriers et les techniciens de la production cinématographique et de télévision ne sont pas des salariés qui exercent simultanément et indifféremment leur fonction dans le spectacle vivant et dans la production cinématographique et audiovisuelle.

Les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision :

Il s’agit d’un corps de différents métiers et fonctions hautement qualifiés et spécialisés qui n’ont pas de débouché dans d’autres branches d’activité économique que celle de l’industrie de la production cinématographique et de télévision.
Ce ne sont pas des métiers, des fonctions à caractère généraliste qui s’exercent dans la branche d’activité du spectacle vivant ou dans d’autres branches d’activité.

Le marché de l’emploi des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision est un marché professionnel limité à la seule activité de la production cinématographique et de télévision.

C’est compte tenu de cette activité industrielle spécifique, compte tenu du fait que l’exercice de ces emplois est limité au seul marché de l’emploi des entreprises de production cinématographique et de télévision qu’a été institué, en 1964, un règlement d’assurance chômage particulier à ces personnels et à cette industrie : l’ANNEXE VIII.

Faut-il rappeler que cette Annexe VIII spécifique n’a pas été fondée sur le critère que ces emplois sont des emplois à durée déterminée liée à la réalisation d’un objet déterminé (film ou émission). Si cela avait été le cas, il n’y aurait pas eu un régime particulier propre aux techniciens et ouvriers de la production cinématographique et de télévision puisqu’existait déjà une réglementation d’Assurance chômage s’appliquant aux salariés employés par contrat à durée déterminée : l’Annexe IV.

Soulignons qu’à l’exception de certaines des activités des diffuseurs de télévision (exemple plateaux de journaux télévisés) qui relèvent d’une activité permanente de l’entreprise donc d’emplois qui devraient être permanents, pour toutes les activités de production de télévision, les ouvriers et techniciens employés sont des salariés à employeurs multiples liés par contrat à durée déterminée d’objet à la durée de réalisation d’une œuvre cinématographique, de télévision ou d’une émission déterminée.

La communauté d’appellation de certains titres de fonctions masque la réalité des différences de qualification et de formation professionnelle présidant à l’emploi dans la production cinématographique et audiovisuelle ou à l’emploi dans le spectacle vivant.

Si, par exemple, pour des emplois relevant du maquillage, du son, ceux-ci existent dans les deux branches, il s’agit d’emplois connexes qui ne sont pas similaires et ne relèvent pas de la même formation initiale.
(le même ingénieur son, par exemple, n’exerce pas son activité indifféremment dans l’enregistrement de disques, la sonorisation d’un spectacle vivant ou dans la production cinématographique et de télévision).

Aucun des métiers, aucune des fonctions de la production cinématographique et de télévision ne s’exerce dans le spectacle vivant et inversement, sauf si le salarié possède les deux formations professionnelles et les deux qualification s propres à l’une et à l’autre de ces 2 branches.

La formation initiale et professionnelle à ces fonctions ne recourent pas au même enseignement, au même cursus professionnel.

Pour un titre de fonction que l’on trouve dans la production cinématographique et de télévision et dans le Spectacle vivant, par exemple un chef maquilleur : pour exercer dans la production cinématographique et de télévision celui-ci doit avoir eu une formation et posséder un savoir professionnel spécifique où il devra composer son maquillage en fonction des demandes artistiques de la réalisation mais aussi en relation étroite avec le directeur de la photo pour adapter le maquillage à la composition de la lumière.
Sans ce savoir, le chef maquilleur exerçant dans le spectacle vivant ne peut accéder au marché de l’emploi de la production cinématographique et de télévision.

Il en est de même pour toutes les fonctions de la production cinématographique et de télévision.

Ajoutons que les fonctions de chacune des branches de métiers pour la production cinématographique et de télévision sont sanctionnées par une formation initiale (Bac +2, +3) et pour les fonctions « ouvrières », il s’agit d’une formation par voie hiérarchique spécifique à la production cinématographique et de télévision.
En effet, il s’agit pour chacune des branches de métiers d’un travail d’équipe où chacun pris individuellement dans la hiérarchie de la branche joue un rôle irremplaçable qui participe à la part créative et technique spécifique de sa branche de métiers concourrant à la réalisation.

Les différentes fonctions hiérarchiques sont, dans chacune des branches de métiers, indissociables et constituent une seule et même unité où l’interchangeabilité ne peut être la règle compte tenu de l’unité technico-artistique de l’activité de la branche.

De ce fait, l’emploi des techniciens et ouvriers de la production cinématographique et de télévision ne dépend pas seulement des offres mais se concrétise du fait des compétences et affinités technico-artistique qui, d’une part, vont lier les techniciens cadres au réalisateur de l’œuvre ou de l’émission, et d’autre part, vont lier les équipes dans les fonctions hiérarchiques de chaque branche aux techniciens cadres.

La transversalité des fonctions et des emplois entre le spectacle vivant et la production cinématographique et de télévision est une mystification pure et simple.

Pour les quelques titres de fonctions génériques à la production cinématographique et de télévision et au spectacle vivant sous lesquels un salarié aurait exercé son activité pour une
entreprise de la production cinématographique et de télévision OU pour une entreprise du spectacle vivant, il s’agit d’emploi connexe et non similaire. Il va de soi qu’un ingénieur son qui ne trouverait plus d’emploi dans la production cinématographique et de télévision cherchera un emploi dans une branche connexe même si la fonction ne requiert pas le même savoir, la même qualification.

Pour répondre à cette situation, il convient de préciser que les jours de travail effectués dans la production cinématographique et de télévision pourront se cumuler avec ceux effectués dans le spectacle vivant et qu’il sera fait application de l’Annexe dans laquelle aura été effectué le plus grand nombre de jours de travail ou de l’annexe où aura été exercé sa dernière activité.

Pour ces raisons, il convient de revenir au champ d’application original qu’était celui de l’Annexe VIII avant la réforme, c’est-à-dire à une Annexe spécifique strictement limitée aux seules entreprises de la production cinématographique et de télévision et aux ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision.

Cela signifie qu’il faut remettre en cause la transposition de l’activité des entreprises de production cinématographique et de télévision à des entreprises du spectacle vivant telle qu’elle a été opérée en 1999 et qui a consisté à transférer les fonctions de la production cinématographique et de télévision aux entreprises du spectacle vivant et de prestations du spectacle vivant.

Les techniciens intermittents du spectacle vivant :

L’emploi de techniciens du spectacle vivant relève-t-il d’un marché de l’emploi spécifique aux activités du spectacle vivant ?

Nous l’avons exposé précédemment, il n’y a pas un marché de l’emploi commun avec celui de l’activité économique qu’est la production cinématographique et de télévision.

Par contre, un très grand nombre des métiers et fonctions qui s’exercent dans le spectacle vivant relèvent de métiers et de fonctions généralistes qui s’exercent indifféremment dans d’autres branches d’activité de l’économie. Elles ne sont pas propres au Spectacle vivant mais sont transversales à d’autres branches d’activités généralistes

Néanmoins, la branche du spectacle vivant constitue un marché de l’emploi particulier au sens où il est caractérisé par l’intermittence de ses activités ; il convient, par conséquent, de prendre en compte le critère particulier au spectacle vivant et le critère généraliste d’un grand nombre des emplois et des fonctions s’y exerçant.

Il convient d’encadrer très précisément et très clairement les emplois et les fonctions attachés à l’activité des entreprises de prestations de spectacle vivant et, en premier lieu, il convient de retirer toutes les fonctions professionnelles inhérentes à la production cinématographique et de télévision qui ne relèvent pas de leur activité économique.
Il convient d’éviter que reste généralisé le recours à l’emploi d’intermittents sous contrat à durée déterminée d’usage pour des activités autres que celles du spectacle vivant.

Les Organisations syndicales de salariés et d’employeurs qui ont réclamé à cor et à cris –et obtenu dans l’accord du 26/09/2003- la fusion réglementaire de ces deux branches d’activité en un seul et même champ réglementaire de l’Assurance chômage, l’ont réclamé pour dissimuler la transversalité d’emploi existante entre un grand nombre des emplois du spectacle vivant et ceux de l’interprofessionnel.

Les organisations d’employeurs y ont vu la possibilité pour certains d’intégrer dans ce régime particulier d’assurance chômage un maximum de secteurs d’activité et de fonctions dont certains sont étrangers au spectacle vivant.

Cette situation a conduit naturellement à une inflation du nombre d’ayants droit attachés au régime professionnel d’assurance chômage des « intermittents du spectacle »tout en induisant une communauté de situation avec les salariés relevant du régime de l’Annexe IV.

Pour instituer un régime d’Assurance chômage pérenne, il convient de réinstituer les annexes, les deux règlements particuliers et différents l’un de l’autre à l’intérieur desquels il convient de définir très précisément, pour chacun d’eux, les secteurs d’activités qui en relèvent et la liste des fonctions qui y sont attachées ; les artistes devant faire l’objet d’une annexe particulière.
Soulignons de plus que les métiers des techniciens de la Production cinématographique et de télévision sont des métiers qui relèvent d’une formation professionnelle initiale spécifique liée à cette branche d’activité.
Ces métiers ne s’exercent que sous contrat à durée déterminée correspondant à la durée d’une œuvre ou d’une émission. L’intermittence de l’emploi n’est pas un choix pour eux. S’ils ne veulent plus travailler sous contrat à durée déterminée d’usage, emplois successifs, ils ne peuvent rechercher dans leur fonction professionnelle d’équivalent en emplois permanents et il n’y a, pour eux, d’autre choix que de changer de métier.

Il faut également souligner, avec force, qu’il s’agit d’un côté d’une industrie fortement internationalisée et dépendant de groupes financiers très puissants et d’un autre côté de l’activité culturelle et artistique des collectivités territoriales de notre pays.

Il s’agit de deux mondes économiques, professionnels et sociaux à part et différents où seuls les artistes transitent de l’un à l’autre.

 

EN RESUME,

REINSTITUER DEUX ANNEXES SEPAREES.

REINSTITUER une Annexe particulière, propre aux entreprises et aux salariés de la production cinématographique et de télévision, à l’exclusion de tout autre.

Les entreprises du spectacle vivant ne sont pas des entreprises de production audiovisuelle et, en aucune manière, cette activité ne peut leur être conférée et les fonctions de la production cinématographique et de télévision ne sauraient être transposées dans leur champ d’activité.

Il convient donc de mettre un terme au transfert de l’activité des entreprises de production cinématographique et de télévision aux entreprises du spectacle vivant, et notamment celle de « prestations techniques ».

INSTITUER une annexe spécifique aux techniciens du spectacle vivant qui font partie intégrante de l’action culturelle territoriale de notre pays fondée sur les particularismes économiques et sociaux de cette activité et de la communauté de fonctions qui, pour un grand nombre d’entre elles, s’exercent indifféremment dans le spectacle vivant ou dans des secteurs d’activités interprofessionnelles.

Nous pensons qu’il est indispensable de vous fournir ces quelques explications afin de mieux cerner les champs d’activités respectifs que sont :

Ci-après :

SOMMAIRE

I –CHAMP D’APPLICATION de l’Annexe
ouvriers, techniciens de la production cinématographique
et de télévision employés par contrat à durée déterminée.

p. 9
II –CHAMP D’APPLICATION de l’Annexe propre
aux entreprises du spectacle vivant et aux techniciens intermittents
qu’elles emploient.

p. 13
III - PROPOSITIONS DE REFORME DES CONDITIONS
D’ADMISSION ET D’INDEMNISATION SPECIFIQUES
à l’Annexe « ouvriers et techniciens de la
production cinématographique et audiovisuelle ».

p. 16
IV - CONDITIONS D’ ADMISSION ET D’INDEMNISATION
SPECIFIQUES à l’Annexe concernant les techniciens intermittents
du spectacle vivant.

p. 23
V- COMMENTAIRE FINAL

p. 24
VI -CONSIDERANTS ANNEXES

p. 25

 

I –CHAMP D’APPLICATION de l’Annexe
ouvriers, techniciens de la production cinématographique et de télévision employés par contrat à durée déterminée
REINSTITUER LE CHAMP D’APPLICATION de l’ANNEXE VIII DEFINI à l’Annexe N°1 Avenant N°1 du 17 juin 1993 :

ANNEXE N° 1
Avenant n° 1 du 17 juin 1993

Les employeurs des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi que les diffuseurs de programmes de télévision dont les domaines d’activité sont visés ci-dessous :

- Production d’œuvres cinématographiques
- Production d’œuvres audiovisuelles
Pour le ministère de la culture, la production audiovisuelle se définit comme la production simultanée d’images et de sons.
- Production de films publicitaires
- Production de vidéo.
Et répertoriés sous les codes :
- 921 A : production de films pour la télévision ;
- 921 B : production de films institutionnels et publicitaires (1)
- 921 C : production de films pour le cinéma ;
- 921 D : prestations techniques pour le cinéma et la télévision ;
- 922 B : production de programmes de télévision ;
- 922 C : diffusion de programmes de télévision (2)
dans la nomenclature NAF (ancien code APE 86-02 dans la nomenclature INSEE).

(1) La production de clips vidéo a été rattachée au Code 92 1B
Cette classe comprend notamment :
- la production et la réalisation :
. de films publicitaires, de films techniques et d’entreprise, de films de formation ou éducatifs, de clips vidéo
Elle comprend aussi :
la fabrication d’images de synthèse pour les clips vidéo

(2) Il convient de remplacer le code 922 C par les codes 922 D et 922 E qui s’y substituent dans la nouvelle nomenclature NAF
- Diffuseurs d’œuvres ou de programmes de télévision et de radio : 922 D et 922 E

Concernant les Codes d’activité qui ont été inclus dans le nouveau champ d’application de l’Annexe VIII, à savoir : 92 2A – 92 3A – 92 3B – 92 3K – 22 1G, il convient de les exclure de l’Annexe ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle. Ils doivent être retransposés dans l’annexe où ils figuraient à l’origine : l’Annexe X propre aux entreprises du spectacle vivant et aux techniciens intermittents qu’elles emploient.

CHAMP D’APPLICATION DES ENTREPRISES
de production cinématographique et audiovisuelle.

Il doit être constitué des seuls Codes d’activité afférents à la production simultanée d’images et de sons.

- 921 A : production de films pour la télévision ;
- 921 B : production de films institutionnels, films publicitaires et clips vidéo
- 921 C : production de films pour le cinéma ;
- 921 D : prestations techniques pour le cinéma et la télévision ;
- 922 B : production de programmes de télévision ;
- 922 D et 922E : diffusion de programmes de télévision et INA

LISTE DES FONCTIONS afférentes à ces codes

EN REFERENCE au tableau des listes de fonctions tel que défni à
« type de fonctions n°1 » de l’Annexe VIII en vigueur :

Actuellement :
Type de fonction n°1
Nomenclature NAF des entreprises : 92 1A, 92 1B , 92 1C, 92 2B, 92 2D, 92 2E

Pour des raisons de lisibilité et de transparence,
nous proposons d’affecter les listes de fonctions actuellement définies dans la liste
« type de fonctions n°1 » à 3 secteurs :
- la LISTE 1A regrouperait les fonctions relatives aux Codes 92 1A, 92 1B, 92 1C ;
- la LISTE 1B regrouperait les fonctions relatives au Code 92 2B ;
- la LISTE 1C regrouperait les fonctions relatives aux Codes 92 2D, 92 2E et INA.

Il convient en effet de distinguer les fonctions relatives à la production d’œuvres, celles relatives à la production de programmes de flux de la télévision et celles relatives aux Sociétés de diffusion de programmes.

Dans cette liste de « type de fonction n°1 », nous proposons de supprimer quelques unes des fonctions notamment celles qui, antérieurement, étaient dénommées « stagiaire à… » et qui ont été supprimées de l’Annexe VIII en 1999.
Ces fonctions ne correspondent à aucune qualification précise et ne relèvent pas d’une quelconque formation à une des fonctions professionnelles de la production audiovisuelle.

Depuis l’introduction de ces titres de fonctions apparaît dans le cadre de la production de films pour le cinéma ou pour la télévision une moyenne de 10 à 25 salariés qui sont employés selon les circonstances du lieu de tournage une seule fois dans leur vie par une entreprise de production.

Nous proposons par conséquent de les supprimer.

Par contre, il convient de réinstituer les titres de fonctions suivants qui font partie de l’apprentissage professionnel :
- stagiaire auprès du second assistant réalisateur,
- stagiaire auprès de la script,
- stagiaire auprès de l’assistant monteur.

Ce sont là trois fonctions qui correspondent à une continuité de formation afin d’accéder à la fonction en titre.

Les fonctions restantes de cette liste « type de fonction n°1 » seront à répartir (en cumul ou non) par filières de métiers (à l’exemple de ce qui a été fait pour la production de films d’animation) en 3 listes : 1A – 1B – 1C ;

Nous établirons les fonctions répertoriées et réparties dans ces 3 listes et vous les ferons parvenir ultérieurement.

Liste de FONCTIONS de la production de films d’ANIMATION

Liste « Type de fonctions n° 2 » – Fonctions du secteur de l’Animation

Actuellement, les codes d’activité des entreprises concernées sont les suivants :
92 1A, 92 1B, 92 1C et 92 1D.

Il convient de supprimer le Code 92 1D qui correspond à l’activité de « prestations techniques pour le cinéma et la télévision ».

Au terme du Code de l’Industrie Cinématographique, il appartient aux seules entreprises de production de films ou de fictions télévision d’employer elles-mêmes les salariés liés à la réalisation d’une œuvre. Au terme de cette réglementation, les entreprises de production doivent justifier auprès du CNC des déclarations DASS des salariés qu’elles ont employés pour la production d’une œuvre déterminée.

Laisser aux entreprises de production de films d’animation la possibilité d’avoir recours aux entreprises de prestations de services pour la réalisation de leurs films, ce qui relève d’une action de marchandage, c’est leur donner un alibi réglementaire par rapport au CNC pour faire exécuter des tâches de réalisation à l’étranger.

La liste de fonctions telle que définie au « type de fonctions n°2 » de l’Annexe VIII actuellement en vigueur RESTE INCHANGEE


Liste « Type de fonctions n° 4 »

Code NAF 92 1D
Prestations techniques pour le cinéma et la télévision

Cette classe comprend (définition) :
- les activités connexes à la production de films telles que prise de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, etc. exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision ;
- les activités des studios de cinéma y compris la mise à disposition de matériel technique.

Ce code d’activité englobe des entreprises aux activités économiques et professionnelles fort différentes les unes des autres ; par exemple, les loueurs de matériel technique, les studios de cinéma, etc… qui n’ont pas pour activité l’emploi d’ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision.

Il convient de les différencier de l’activité des AUDIS et de l’activité des Entreprises de prestations de services qui assurent pour le compte des chaînes de télévision l’enregistrement en direct ou en différé d’émissions sportives, récréatives, éducatives ou d’informations que les entreprises de diffusion ne produisent pas elles-mêmes en interne.

Ce Code 92 1D devrait être remplacé par 2 Codes distincts qui s’y substitueraient :

- l’un, correspondant à l’activité des AUDIS, à l’activité des entreprises de prestations de services qui assurent pour le compte des chaînes de télévision l’enregistrement en direct ou en différé d’émissions sportives, récréatives, éducatives ou d’informations et aux Sociétés de diffusion de télévision, serait intégré dans le champ de l’Annexe ;

- l’autre, correspondant aux autres activités, en serait exclu.

Sous le 1er Code, il est indispensable de préciser qu’il s’agit d’une activité exclusivement limitée à la réalisation d’une émission en différé ou en direct pour le compte des chaînes de télévision.
Il faut que soit précisément spécifié que leur activité ne peut s’exercer auprès d’entreprises de production de films de cinéma, de films de télévision ou de programmes pour la télévision.

En effet, il faut souligner qu’aujourd’hui, avec une activité réelle de prestations pour les chaînes de télévision, ces entreprises exercent, en plus,une activité de louage de personnels ouvriers et techniciens de la production auprès d’entreprises de production de films cinéma, de films de télévision, de programmes de télévision, ce qui correspond à environ 50% de leurs chiffres d’affaires.

Il appartient aux seules entreprises de production cinématographique et de production de fictions de télévision d’être les seuls employeurs des ouvriers et techniciens attachés à la réalisation d’une œuvre déterminée, comme il appartient aux seuls producteurs de programmes de télévision et aux seuls diffuseurs d’être les employeurs des émissions qu’ils produisent.

La liste de fonction telle que définie au « type de fonctions n°4 » de l’Annexe VIII actuellement en vigueur RESTE INCHANGEE

II –CHAMP D’APPLICATION de l’Annexe propre
aux entreprises du spectacle vivant et aux techniciens intermittents qu’elles emploient.

CHAMP D’APPLICATION DES ENTREPRISES

Pour mémoire :
Jusqu’en 1999, les entreprises qui entraient dans le champ d’application de l’Annexe X étaient ainsi définies :
« les employeurs visés à l’article L 351-4 du travail, personnes physiques ou morales produisant des spectacles, sont tenus d’assurer contre le risque de privation d’emploi les techniciens qu’ils emploient à l’occasion des spectacles qu’ils produisent ».

Aujourd’hui,
Les codes d’activité des entreprises du spectacle vivant figurant dans la réglementation sont les suivantes :
92 3A : Activités artistiques
92 3B : Prestataires de services du spectacle vivant (avec détention du label)
92 3D (1) : Gestion des salles de spectacles
92 3K : Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des
écoles, clubs et professeurs de danses

(1) Ce code, qui correspond à la gestion des salles de spectacles, curieusement n’apparaît pas dans la liste 1.7 relative au champ d’application de l’Annexe VIII en vigueur mais, par contre, il figure dans la liste « Type de fonctions N° 6 »…
Faut-il intégrer cette activité de gestion des salles ou non ? Nous ne nous prononcerons pas.

Nous proposons d’y intégrer les codes suivants :
92 2A : Production de programmes de radio et RFO
22 1G : Edition d’enregistrements sonores

LISTE DES FONCTIONS afférentes à ces codes

Liste « Type de fonctions n° 3 »

NAF 92 2A et RFO

Nous pensons que cette liste ne devrait concerner que des fonctions attachées à la création artistique d’une émission au sens où certaines fonctions d’exécution technique sont permanentes à l’activité d’une radio et ne devraient pas permettre qu’elles puissent être assurées par des salariés engagés sous contrat à durée déterminée d’usage.
Par exemple, nous nous interrogeons sur les fonctions en CDD d’usage correspondant au N° : 1 – 3 – 8 et 16.

Liste « Type de fonctions n° 6 »

NAF 92 3A, 92 3D, 92 3K

Cette liste doit être EPUREE des fonctions qui relèvent d’une activité de production audiovisuelle, c’est-à-dire que les fonctions N° 29, 31 et toutes celles répertoriées sous la rubrique « Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial qui sont au nombre de 8 (numérotées de 69 à 76) doivent être supprimées.

Liste « Type de fonctions n° 7 »

NAF 92 3B

Celle classe ne comprend pas l’activité exercée par les entreprises de prestatations techniques pour le Cinéma et la télévision qui relèvent du code NAF 92 1D.

Un certain nombre de ces entreprises (codifiées 92 3B) ont mis à profit le fait que certaines fonctions de la production audiovisuelle ont été intégrées dans cette liste pour exercer une activité de louage de techniciens de la production audiovisuelle auprès d’entreprises de production audiovisuelle.
Cette activité s’est développée à partir de cette intégration et s’exerce en concurrence de l’activité des entreprises codifiées 92 1D « prestations techniques pour le cinéma et la télévision ».

Par conséquent, doivent être SUPPRIMEES de cette liste de fonctions celles correspondant aux N° : 10 – 17 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 33 – 34 – 39 – 41 et 43

Liste « Type de fonctions n° 5 »

NAF 22.1G

Cette classe comprend notamment :
- l’édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d’autres enregistrements sonores ;
elle comprend aussi :
- l’édition de produits combinant livres et moyens audiovisuels
- l’édition de partitions musicales sur support papier ou électronique

Si l’on s’en tient à cette définition NAF, force est de constater que l’activité définie ne comprend pas une activité de production audiovisuelle de quelque nature que ce soit et notamment pas la réalisation de clips vidéo.

La production de clips vidéo relève selon la nomenclature NAF du Code 92 1B.
Pour mémoire,:
Cette classe comprend notamment :
- la production et la réalisation :
. de films publicitaires, de films techniques et d’entreprise, de films de formation ou éducatifs, de clips vidéo

Elle comprend aussi :
- la fabrication d’images de synthèse pour les clips vidéo

Maintenir la liste des fonctions de la production audiovisuelle sous ce code, c’est accorder à ces entreprises la possibilité d’adjoindre à leur activité principale une activité de production audiovisuelle.
C’est là un détournement des activités telles que définies dans la nomenclature NAF.
Nous considérons que l’activité de production de clips vidéo ne doit pas relever du code 22 1G ; cette activité relève spécifiquement du Code 92 1B.

Par conséquent,
- la liste des métiers et fonctions attachée à cette activité (édition d’enregistrements sonores et à ces entreprises (Naf 22 1G) est limitée aux seules fonctions concernant l’enregistrement de disques, à savoir :
- ingénieur du son,
- directeur artistique,
- réalisateur de phonogramme ;

III - PROPOSITIONS DE REFORME DES CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INDEMNISATION SPECIFIQUES
à l’Annexe « ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle ».

1er RAPPEL :
Jusqu’en 1999, deux réglementations différentes étaient édictées pour l’Annexe VIII et pour l’Annexe X.
C’est à cette date que les conditions d’admission et d’indemnisation de l’Annexe VIII ont été unifiées sur celles stipulées dans l’Annexe X.
Ces différences de réglementation étaient fondées sur le fait que les situations d’emploi n’obéissent pas aux mêmes règles, au même fonctionnement dans la production cinématographique et de télévision et dans le spectacle vivant.

2ème RAPPEL :
Jusqu’en 1992, la durée d’appartenance était définie ainsi que suit

Exemple :
Indépendamment de la durée du contrat de travail,
- un salarié terminant son travail un vendredi soir, le samedi et le dimanche, considérés comme jours d’appartenance n’étaient pas indemnisés. S’il était en chômage le lundi suivant, son indemnisation commençait le lundi.
- un salarié terminant son travail un jeudi soir et le reprenant le lundi ; le vendredi, le samedi et le dimanche étaient indemnisés.

Cette situation a donné naissance à un nombre d’abus important mis à profit tant par les deux parties.

En janvier 1993, face aux abus que permettait cette réglementation, a été instituée une nouvelle règle de détermination de l’appartenance ainsi que suit :

nombre de jours d’appartenance
(nombre de jours non indemnisés)
=
Nombre d’heures de travail effectuées
_______________________________
7

Cette nouvelle règle de calcul de l’appartenance n’a pas mis un terme aux abus, elle en a généré d’autres d’une autre forme ; elle permettait de fortes inégalités selon le nombre d’heure moyen journalier que le salarié et l’employeur déclaraient.
Plus ce nombre d’heures était important, plus le nombre de jours de chômage non indemnisés était augmenté.

De ce fait s’est développée une pratique selon laquelle un grand nombre d’employeurs déclarent systématiquement un maximum de 39h. de travail, quel que soit le nombre réel d’heures effectuées dans une semaine.

Les heures supplémentaires effectuées (et qui peuvent dépasser 20, voire 30h.) ne figurent ni sur la fiche de paie, ni sur l’attestation Assedic et le montant du salaire leur correspondant est reporté pour tout ou partie sur le salaire de base 39 heures ; ce qui a pour effet d’augmenter indûment le salaire journalier de référence.

Il y a lieu de constater par conséquent que l’une comme l’autre de ces règles de calcul de l’appartenance ne sont pas satisfaisantes et permettent des détournements.

La détermination de l’appartenance est le fondement réglementaire essentiel déterminant les conditions d’admission et d’indemnisation des jours de chômage.
Il convient, par conséquent, d’instaurer une règle de calcul des jours d’appartenance qui ne puisse, en aucun cas, permettre des détournements dans un sens ou dans l’autre.

Pour ce faire, le calcul de la durée d’appartenance doit obéir à une règle fixe référencée plus être référencée AU NOMBRE DE JOURS de travail effectif et non plus au nombre d’heures de travail effectuées dans une période d’emploi.


CALCUL DE LA DUREE D’APPARTENANCE

La règle de calcul de l’appartenance doit s’inspirer de celle du Régime Général.
Nous proposons :

1 jour de travail
= 1,4 jour d’appartenance.
Soit, pour 5 jours de travail
= 7 jours d’appartenance (7 jours non indemnisés)
et pour 15 jours de travail
= 21 jours d’appartenance (21 jours non indemnisés)

C’est une règle simple et incontestable ; c’est facile à déclarer, facile à contrôler, facile à calculer.

Son calcul ne repose plus sur le nombre d’heures déclarées dans une période d’emploi mais est fonction du nombre de jours de travail effectif que l’on traduit en nombre de jours d’appartenance.
Il est par conséquent impossible de réduire le nombre de jours d’appartenance : déclarer ou non les heures supplémentaires n’aura aucune incidence.
Les jours de repos à l’intérieur d’une continuité d’emploi ne seront plus indemnisés, pas plus que le SJR ne pourra être indûment augmenté.


ADMISSION et DUREE D’INDEMNISATION

91 jours d’appartenance comprenant 65 jours de travail dans les 12 derniers mois (et un minimum de 507h.)
ouvrent au versement de 273 indemnités journalières servies jusqu’à épuisement.

Sur la base des principes du Règlement général, et afin d’inciter à la déclaration, nous proposons que le nombre de jours d’appartenance supérieur à ces 91 premiers jours d’appartenance bénéficie d’un coefficient de majoration de 0,5 augmentant le nombre des indemnités journalières servies.

Exemple :
Soit un salarié ayant au total 182 jours d’appartenance dans les 12 derniers mois :

Les 91 premiers jours d’appartenance ouvrent l’indemnisation à 273 indemnités journalières
Les 91 jours d’appartenance suivants augmentent le nombre d’indemnités journalières de : 45 jours (91 x 0,5)
Il sera notifié à l’intéressé pour 182 jours d’appartenance un total de
318 (273 + 45) indemnités journalières.

Soit un salarié ayant au total 273 jours d’appartenance dans les 12 derniers mois :

Les 91 premiers jours d’appartenance ouvrent l’indemnisation à 273 indemnités journalières
Les 182 jours d’appartenance suivants augmentent le nombre d’indemnités journalières de : 91 jours (182 x 0,5)
Il sera notifié à l’intéressé pour 273 jours d’appartenance :
364 (273+91) indemnités journalières.

PLUS DE 50 ANS,
Comme dans le Règlement Général nous proposons que le nombre d’indemnités journalières soit majoré.
L’ensemble de ces durées est majoré d’un coefficient de 0,1, soit :

91 jours d’appartenance = 273 indemnités
91 x 0,1 = 9

Il sera notifié à l’intéressé de plus de 50 ans pour 91 jours d’appartenance dans les12 derniers mois :
282 (273+9) indemnités journalières.

182 jours d’appartenance = 318 indemnités
318 x 0,1 = 31

Il sera notifié à l’intéressé de plus de 50 ans pour 182 jours d’appartenance dans les 12 derniers mois :
349 (318+31) indemnités journalières.

PLUS DE 55 ANS,
Nous proposons que ce coefficient de majoration soit de 0,2 :

91 jours d’appartenance = 273 indemnités
91 x 0,2 = 18

Il sera notifié à l’intéressé de plus de 55 ans pour 91 jours d’appartenance dans les12 derniers mois :
291 (273+18) indemnités journalières.

182 jours d’appartenance = 318 indemnités
318 x 0,2 = 63

Il sera notifié à l’intéressé de plus de 55 ans pour 182 jours d’appartenance dans les 12 derniers mois :
381 (318+63) indemnités journalières.


READMISSION

La réadmission se fait au lendemain du versement de la dernière indemnité journalière notifiée antérieurement.

Les conditions de réadmission sont identiques à celles de l’admission.
Toutefois, pourront être réadmis les intéressés qui ne justifient pas de la condition minimale s’ils justifient, pendant la période d’indemnisation précédente, d’une appartenance moyenne mensuelle au moins égale à 8 jours.
Cette moyenne mensuelle d’appartenance correspond à celle exigée pour l’admission.


SALAIRE JOURNALIER DE REFERENCE

Calcul :
Salaire perçu dans la période   ___________________________
Nombre de jours d’appartenance  
   = S.J.R.

Par le nouveau calcul de l’appartenance que nous proposons, le diviseur qu’est le nombre de jours d’appartenance se trouve augmenté.

Actuellement : 507h. = 72 jours d’appartenance

Selon notre proposition : 65 jours (avec un minimum de 507h.) = 91 jours d’appartenance

Ce qui correspond à une diminution de 20,88% du salaire journalier de référence.

Il convient par conséquent de porter le pourcentage de la partie proportionnelle de 31,3% à 37,83%, pour retrouver la correspondance avec le calcul de la partie proportionnelle en vigueur actuellement.

Par conséquent le montant de la partie proportionnelle de l’indemnité journalière sera :
SJR x 37,83%


DECALAGE MENSUEL

Il est égal à la règle de détermination du nombre de jours d’appartenance :
1 jour de travail = 1,4 jours

Exemple :
Pour 8 jours de travail effectif = 8 x 1,4 = 11 jours non indemnisés.

Au lieu de :   
  Montant rémunération brute mensuelle
_______________________________
  S.J.R. déterminé antérieurement

 


FRANCHISE

Nous demandons la suppression de la franchise actuelle calculée en fonction du niveau des salaires perçus dans la période de référence prise en compte et précédant l’admission ou la réadmission.

Cette règle qui consiste à déterminer le nombre de jours de chômage non indemnisés en rapport avec le niveau du salaire est non seulement contraire aux dispositions du Règlement général mais institue une règle inique aux principes de l’Assurance.

En effet, plus un salarié aura un salaire élevé, plus il cotisera et plus son nombre de jours de chômage non indemnisés sera grand.

Faut-il rappeler que les cotisations sont appelées sur un pourcentage égal quel que soit le montant du salaire ?
Plus le salaire est élevé, plus le montant nominal des cotisations versées est important.
Il est donc, pour le moins, paradoxal que celui qui paiera le plus de cotisations se trouvera sanctionné sur le nombre de jours indemnisés.

Ce mécanisme est une incitation à la non déclaration de la totalité des salaires.


CARENCE CONGES

Nous demandons que soit réinstituée la carence Congés qui a été supprimée en 1999, soit :

Nombre de jours d’appartenance
___________________________
10
 

Il est en effet logique que pendant la durée correspondant aux Congés l’intéressé ne soit pas indemnisé.


MALADIE ET Accident du Travail

Le paiement des indemnités journalières de l’Assurance chômage est suspendu pendant les périodes de maladie, maternité, accident de travail.

REPRISE DE L’INDEMNISATION
La réadmission ou la reprise du droit à l’indemnisation s’effectuera au lendemain du dernier jour de l’indemnisation Sécurité Sociale sous réserve de la présentation d’un certificat médical d’aptitude à la reprise du travail.

PRISE EN COMPTE DANS LA DUREE D’AFFILIATION DES PERIODES MALADIE, MATERNITE, AT.
Les jours indemnisés par la Sécurité sociale doivent compter pour 1 jour d’appartenance.


TRAVAIL SAISONNIER

Nous demandons la suppression de l’application de la délibération sur le travail saisonnier.

Cette disposition est totalement injustifiée : les activités de production cinématographique et de télévision ne répondent aucunement à la notion de « saisons ».


ACTIVITES EXERCEES dans le cadre des activités du champ d’application de l’Annexe du spectacle vivant.

L’admission ou la réadmission doit s’effectuer dans l’Annexe où le salarié intéressé aura totalisé le plus grand nombre de jours de travail.


ACTIVITES EXERCEES dans le cadre du champ d’application de l’Annexe VIII et dans le cadre du champ d’application de l’Annexe IV.

Les ayants droits à l’Annexe VIII ne justifiant pas des conditions de réadmission dans celle-ci verront leurs heures de travail additionnées à celles exercées dans l’Annexe IV pour une admission dans cette dernière.


ACTIVITES EXERCEES hors de France, dans un Etat de l’UE, de l’EEE ou en Suisse.
Travailleurs ou techniciens ayant accompli l’exercice de sa fonction hors de France, dans un état membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse.

Ces périodes d’emploi doivent être justifiées par la présentation du formulaire européen
E 301 accompagné d’un certificat de l’employeur précisant l’activité de l’entreprise et son code NAF, le titre de l’œuvre, le nom du réalisateur.

En effet, il est anormal que des salariés résidents français puissent exercer leurs fonctions dans un autre pays et que ces périodes soient prises en compte dans le règlement général alors qu’ils relèvent pour leurs fonctions, en France, du régime particulier des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision ; ces durées d’activité prises en compte dans le régime général ne se cumule pas avec celles effectuées dans le cadre de l’Annexe particulière dont ils dépendent.

Cette situation crée, de fait, une incitation à ne pas déclarer, en France, les activités exercées à l’étranger.

C’est une entrave à la libre circulation des travailleurs.


MAINTIEN DE L’INDEMNISATION jusqu’à l’âge de la retraite.

Les allocataires âgés de 60 ans continuent de bénéficier de l’allocation qu’ils perçoivent jusqu’aux limites d’âge prévu à l’Art. 34 d du règlement général.

Conditions :
- être en cours d’indemnisation,
- avoir appartenu 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre
d’emploi salarié en comptabilisant les périodes de chômage indemnisées.


PLAFOND de l’indemnité partie proportionnelle.

Le plafond de l’indemnité (partie proportionnelle) est déterminé par la même règle que celle du régime général, à savoir :

Salaire annuel soumis à cotisations
____________________________
365
x   % de la partie proportionnelle


IV - CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INDEMNISATION SPECIFIQUES
à l’Annexe concernant les techniciens intermittents du spectacle vivant.


Ne représentant pas la branche d’activité du spectacle vivant, nous rappellerons simplement que les conditions d’admission et d’indemnisation pour cette branche étaient fondées sur des règles différentes et spécifiques de celles édictées pour les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle.

Il semble évident que, notamment en ce qui concerne le calcul pour la détermination de la durée d’appartenance, celui-ci ne peut être identique pour les techniciens du spectacle vivant à celui des ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle.

V- COMMENTAIRE FINAL


RAPPELONS QU’UNE SOLUTION PERENNE A L’INSTAURATION D’UN REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE IMPOSE :

l’institutionnalisation de trois règlement distincts :
- 1 Annexe pour les ouvriers et techniciens de la production
cinématographique et audiovisuelle ;
- 1 Annexe pour les techniciens du spectacle vivant ;
- 1 Annexe pour les artistes.

IL FAUT METTRE UN TERME A LA CONFUSION.

La situation sociale, professionnelle, économique du spectacle vivant et la situation sociale, professionnelle, économique de la production cinématographique et de télévision sont totalement différentes .

Le régime d’assurance chômage du spectacle vivant est une affaire qui concerne les salariés et les entreprises de cette branche.

Nous affirmons notre EXIGENCE DU MAINTIEN DU Règlement d’Assurance chômage pour les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de télévision DANS LE STRICT CADRE DU REGLEMENT INTERPROFESSIONNEL de l’UNEDIC, y compris pour ce qui concerne son financement.

Nous sommes CONTRE
un système d’Assurance chômage qui deviendrait un système camouflé d’aide à la Culture payé par les cotisations de tous les autres salariés et par un financement complémentaire de l’Etat.
Un tel système aboutirait à exclure du Régime de Solidarité Interprofessionnelle tous les salariés de nos branches d’activité.
L’Assurance chômage est un régime de solidarité interprofessionnelle qui repose sur des cotisations sur les salaires.

Nous sommes également OPPOSES :
- à l’institutionnalisation d’une mutualisation par un revenu de remplacement
limitant l’indemnité non aux périodes sans emploi mais à un plafond de revenu
(salaires + indemnités) ;
- au rétablissement de la date anniversaire ;
- à la suppression du salaire journalier de référence pour calculer le montant des
indemnités.

Messieurs, nous voulons croire que notre contribution vous permettra d’appréhender clairement les problèmes posés et pour lesquels vous avez été chargés de faire des propositions pérennes.

Pour la présidence,

CONSIDERANTS ANNEXES


ACCORD INTERBRANCHE du 2 octobre 1998

Il convient de SUPPRIMER l’Article 34 « collaboration de longue durée » de l’Accord interbranche sur le recours aux contrats à durée déterminée d’usage dans le spectacle signé le 2 octobre 1998.

Cette disposition permet à certaines entreprises d’employer, pour des emplois permanents, un même salarié par une succession discontinue de contrat à durée déterminée, voire interrompue de période non déclarée, ce qui permet de contourner toutes les dispositions du Code du Travail en matière tant de contrat à durée déterminée que de contrat à durée indéterminée.


Article 12 de la CONVENTION COLLECTIVE DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Il convient par ailleurs de FAIRE SUPPRIMER le deuxième tiret du 1b de l’Article 12 (contrat de travail) de la Convention Collective de la Communication et de la production audiovisuelle qui précise :
« la succession de contrat ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives. »

Cette disposition a pour conséquence de ne plus permettre à des collaborateurs de continuer d’être employés sous contrat d’objet déterminé, ce qui a pour effet d’instituer soit un « turn over » des techniciens que la Société emploie sous contrat à durée déterminée d’objet, soit encore de maintenir le recours aux collaborateurs par l’entremise d’une société prestataires de services qui se substitue juridiquement à l’employeur et loue les intéressés à la société de production.

Il s’agit, dès lors, ni plus ni moins d’une activité illicite de louage de main d’œuvre. Ceci est fortement pratiqué par les sociétés afin de contourner les dispositions de cet article et de contourner, éventuellement, l’engagement de certains de ces personnels sous contrat à durée indéterminée.


LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail à durée déterminée d’usage doit être un contrat d’objet lié à la durée de la réalisation d’une œuvre, d’une émission ou d’une série.

Il faut que soit mis un terme, dans le cadre de production de séries, et notamment de séries d’Animation, à la conclusion, pour une même série, de contrats à durée déterminée successifs chacun lié à l’exécution d’un épisode de la série.
Si le contrat n’est pas lié à la durée de la série, il doit faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée.


PRODUCTION DE FILMS DE COURT METRAGE

Nous voulons souligner qu’il s’agit d’un genre d’expression majeur et non d’une activité d’apprentissage.
Le seul « apprentissage » que l’on pourrait considérer serait celui du réalisateur qui, par un court métrage, peut confirmer sa maîtrise de la mise en scène ; mais pour ce faire, il est indispensable qu’il soit encadré par des collaborateurs de création chevronnés.


FORMATION INITIALE dispensée par des établissements privés

Il conviendrait de réglementer cette formation par l’institutionnalisation de diplômes publics.

Il convient de mettre un terme à la situation actuelle où 2000 à 3000 jeunes gens, passant par le travers de ces établissements, sont « déversés » sur un marché de l’emploi sursaturé où il n’ont aucun véritable débouché professionnel.

Cette situation permet d’organiser toujours plus la précarisation d’emploi afin de faire pression sur les conditions de travail et sur les salaires.

 

 

 

LE SYNDICAT
   
Revue de presse(Une expression artistique a nulle autre pareille)
    ÉCRAN TOTAL, pour son numéro 1000 paraissant le 11 juin 2014, a décidé de demander à un certain nombre de personnalités, dont le Dél ...

CINÉMA PUBLICITÉ
   
Salaires(Salaires minima au 1er mars 2024)
          Convention collective de la Production cinématographique et et de film publicitaires Gr ...

   
Texte de la convention(TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 19 JANVIER 2012)
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE SIGNÉ LE 19 JANVIER ...

Réglem… CNC
   
Emploi(Tribune : mettre fin a l'expatriation economique du tournage des films d'initiative francaise)
    Texte sous format pdf   - où le financement des films est assuré par la France, Ce ...

PRODUCTION AUDIOVISUELLE
   
SALAIRES(Salaires minima conventionnels : debut de rattrapage, il manque 14,4 ou 16,5 apres la revalorisation du 1er fevrier )
  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE         SALAIRES AU 1ER FÉVRIER 2024   &n ...

TÉLÉVISION
   
CONV COLLTVE ENTREPRISES TECHNIQUES(Grilles des salaires minima garantis en vigueur)
Convention collective des Entreprises Techniques au Servic ...

   
Conv Colltve Entreprises techniques (Negociation d'une revalorisation des salaires minima)
Prestation de service pour la Télévision Négociations relatives à la revalorisation des salaires minima   Le Ma ...

RÉPONSES JURIDIQUES
   
Decompte de la duree individuelle du travail(Delivrance du decompte individuel)
 DEVENIR MEMBRE DU SNTPCT (désactiver le bloqueur de publicité) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PRODUCTION CINÉ ...

   
Journee de solidarite(Journee de solidarite 2019)
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ pour les techniciens intermittents multi-employeurs ? Lire au format pdf La loi prévoit que ...

   
Bulletins de paie(Bulletins de paie dematerialises)
 DEVENIR MEMBRE DU SNTPCT BULLETINS DE PAIE DÉMATÉRIALISÉS ? SOUS FORMAT PDF OUVRIERS, TECHNICIENS, ARTISTES, Une t ...

   
Jours feries(Paiement des jours feries chomes)
Aux ouvriers, aux techniciens, aux artistes, Pour information, vos droits : REPOS DES JOURS FÉRIÉS ? Texte sous format pdf ...

CINÉMA D’ANIMATION
   
Salaires(Salaires minima conventionnels Production de films animation a compter du 1er janvier 2024)
  Convention collective de la Production de films d’animation SALAIRES MINIMA GARANTISapplicables au 1er janvier 2024 ...

   
Convention collective Prod Animation Texte convention(Texte consolide de la Convention collective 2023)
    LE TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA PRODUCTION DE FILMS D'ANIMATION CONSOLIDÉ EN 2021 (La grille des salaires minim ...

   
Lettres syndicales special animation(Lettres syndicales special animation)
            Production de films d’animation LA LETTRE SYNDICALE Numéros spéci ...

Assedic
   
Negociations 2020(ANNEXE VIII : une reforme de la reglementation s impose en urgence)
COMMUNIQUÉ ANNEXE VIII DU RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE : des réformes s’imposent en urgence afin de rétablir le versement d ...

   
Negociations 2017(L Annexe VIII doit etre renegociee)
   DEVENIR MEMBRE DU SNTPCT ASSEDIC - ANNEXE VIII L’Accord conclu en 2016 doit être renégocié    Bo ...