S.N.T.P.C.T.
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Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
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Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Negociations reglement 2014 (Assurance chomage : reforme des Annexes VIII et X ?)

 


   

Assurance­-chômage : réforme des Annexes VIII et X ?

   

Communiqué du SNTPCT

Texte sous format pdf

 

Suite à la régression  des  conditions  d’indemnisation  instituées  par  l’Accord  du 22 mars 2014, le SNTPCT se félicite du résultat des actions auxquelles il a appelé l’ensemble des ouvriers, techniciens et réalisateurs de la Production cinématographique et audiovisuelle à participer.

Il apprécie que le Gouvernement ait retenu sa proposition d’instituer sans délais une concertation avec l’ensemble des représentants des salariés et des employeurs entrant dans le champ des Annexes VIII et X en vue de réformer en particulier les champs d’application ainsi que les modalités d’indemnisation, demandes de réforme que le SNTPCT avait exposées et formulées aux Partenaires sociaux de l’Unédic et aux différents experts nommés par le Gouvernement il a plus de 14 ans.

Il apprécie la mesure que le Gouvernement a décidé de prendre, celle de neutraliser les effets du différé d’indemnisation durant le temps de la concertation avec l’objectif que soient instituées et mises en œuvre dans les meilleurs délais de nouvelles Annexes.

Paris, le 23 juin 2014

 

 

RAPPEL DES PRINCIPALES PROPOSITIONS DU SNTPCT :

 

• Réexamen du champ d’application de l’Annexe VIII

Le champ de l’annexe VIII a été ouvert indûment en 2003 à des entreprises dont l’activité est étrangère à celle de la Production cinématographique et audiovisuelle et à celle du Spectacle vivant.


Aussi, il convient de déterminer et de délimiter précisément les champs d’activité et les entreprises qui peuvent avoir recours à l’emploi de salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, en particulier le dispositif du « label » déterminant celles des entreprises de prestation de service du Spectacle vivant qui peuvent se prévaloir de l’engagement de salariés sous contrat à durée déterminée d’usage.

Ce qui permet à ces employeurs toute liberté, par le biais du CCD d’usage, d’employer des salariés au jour le jour et de pouvoir les renvoyer du jour au lendemain sans préavis, sans indemnités ni prime de précarité...

Elles éludent ainsi l’application aux salariés des droits relatifs au contrat de travail à durée déterminée de droit commun et au contrat de travail à durée indéterminée.

L’objet du Régime des annexes VIII et X ne doit concerner que les salariés intermittents de la Production cinématographique et audiovisuelle et les salariés intermittents du Spectacle vivant.

À cet effet, il convient que l’activité de ces entreprises soit strictement subordonnée à l’activité de la Production audiovisuelle et à la réalisation d’un spectacle vivant donnant lieu à l’engagement d’artistes.

 


• Conditions d’admission :

65 jours de travail comprenant un minimum de 507 heures sur une période de 12 mois antérieure à l’ouverture de droits.

 


• Durée d’indemnisation :

365 jours de chômage indemnisés servis jusqu’à épuisement du paiement de la 365ème indemnité.

 


• Réadmission :

À l’issue de la période d’indemnisation de 365 jours, en référence à la justification dans la période d’indemnisation ouverte d’un nombre de jours de travail et d’heures équivalent proportionnellement à celui de la condition d’admission fixé pour 12 mois.

Exemple : au terme d’une période d’indemnisation qui courrait sur 18 mois, l’intéressé devra justifier dans cette période de 18 mois de 97 jours de travail et d’un minimum de 760 heures sur cette période.


• Remplacement de la durée du différé d’indemnisation lors de l’admission ou d’une réadmission :

Nous demandons qu’en lieu et place de la règle du différé fixée dans l’accord du 22 mars qui détermine, selon que le montant du salaire est élevé ou non, un nombre de jours de chômage non indemnisés proportionnellement d’autant plus grand, l’institution d’un différé correspondant aux congés payés, soit le nombre de jours de travail de la période de référence divisé par 10.

 


• Nombre de jours indemnisables mensuellement :

Le nombre de jours non indemnisés dans le mois à l’issue de chaque période de travail doit correspondre et être calculé en considérant qu’un jour de travail est égal à 1,4 jours d’appartenance sans prendre en compte le nombre d’heures de travail effectuées durant cette période – soit (exemple) pour 10 jours de travail, le nombre jours non indemnisés est égal à 14 jours, pour 20 jours de travail, il est égal à 28 jours non indemnisés –.

 

• Montant de l’indemnité journalière :

celle-ci doit être fixée sur la base d’un pourcentage du salaire journalier de référence (soit le salaire soumis à cotisations perçu dans la période référencée pour l’admission ou la réadmission, divisé par le nombre de jours d’appartenance), sous réserve d’un plafond et d’un plancher.

 


Prises en compte des périodes de maternité, de maladie, d’accidents du travail pour les conditions d’admission et de réadmission :

Les périodes de maladie, maternité, accidents du travail intervenant à l’issue ou durant un contrat de travail sont décomptées à raison de 5 heures par jour.

 

 

• Maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite :

les allocataires en cours d’indemnisation âgés de 60 ans et six mois doivent continuer de bénéficier de l’indemnité qu’ils perçoivent jusqu’à l’âge requis pour pouvoir bénéficier du régime de retraite de la Sécurité sociale.

 


 

 

 

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