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Ce qui détermine la fin de l’engagement d'un salarié
sous contrat à durée déterminée d’usage,
c’est l’achèvement de l'objet qu'il désigne,
même si la continuité de son exécution est interrompue pour un motif objectif
et donne lieu à plusieurs contrats pour chacune des périodes
durant la préparation, la fabrication ou les finitions
À considérer que les ouvriers et les techniciens sont engagés en vue de la réalisation d’un film, ou bien en vue d’assurer des jours de travail en renfort, l’objet de l’engagement sous contrat à durée déterminée consiste :
Ceci exclut donc de conclure un engagement qui viserait comme objet la préparation seule, alors que les ouvriers et les techniciens assurent leur fonction en préparation précisément en vue de leur collaboration lors du tournage.
Dans ce cas, l’objet de l’engagement est l'œuvre elle-même.
Le contrat doit couvrir la durée totale prévisionnelle de l’engagement dès lors qu’il n’existe pas d’interruption entre la préparation et le tournage ou durant celles-ci.
Si des motifs objectifs (disponibilité d’un artiste interprète, d’un décor, etc.) imposent de séparer par un intervalle de temps, son exécution, l’engagement doit alors donner lieu à autant de contrats qu’il y a de périodes continues — ceux-ci portant sur le même objet — durant l’ensemble des phases de préparation, de tournage ou de finition, sachant que le producteur — sauf accord des parties — est tenu d’honorer la totalité au regard du fait que l’unicité de l’objet lie les différentes périodes de travail indéfectiblement.
(Rappelons que mettre fin à un contrat la veille d’un jour férié et en conclure un deuxième dans la seule visée de ne pas avoir à payer ledit jour férié chômé, n’est pas considéré comme motif objectif et rend les contrats irréguliers, l’irrégularité étant sanctionnée en cas de litige porté devant le juge par une indemnité d’un montant qui ne peut être inférieur à un mois de salaire, voire une requalification en CDI.)
Se délivrerait-il par décision unilatérale de ses obligations d’honorer la poursuite de l’engagement pour la deuxième période qu’il serait alors tenu de verser la totalité des salaires correspondant à la partie non exécutée de celui-ci,
au seul fait que le technicien ne peut être remplacé sans son accord et que l’objet dudit engagement ne prend fin en réalité qu’avec son achèvement, soit la terminaison de la réalisation du film.
Pour ce qui est des renforts ou des périodes d’engagements,
chacun d’eux et chacune d’elles doit faire l’objet d’un contrat distinct et pour chacune des périodes le salaire horaire de base sera majoré (25 % Conv. Coll. de la Production cinématographique et de films publicitaires / 11 % Conv. Coll. de la Production audiovisuelle) dès lors que la durée de chacune des périodes considérées séparément est inférieure à 5 jours.
L’irrégularité d’un contrat couvrant les deux périodes et ménageant des « trous » lors duquel le salarié se trouve de fait appartenir à l’entreprise sans être rémunéré, ceci dans le but d’éluder la majoration du salaire horaire de base pour contrats courts,
peut donner lieu en cas de litige à rappels de salaires correspondant aux jours non travaillés, en sus de l’indemnité d’un mois de salaire sanctionnant l’irrégularité d’un tel contrat.
Rappel : Convention coll. de la Product° cinématographique Article 20 du Titre II
Exécution du contrat
Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l’exécution d’un contrat, quelle que soit la durée ou le motif d’une suspension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).
Toutefois, au cas où, pour des raisons techniques ou artistiques, un film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes fera l’objet d’un contrat distinct.
Paris, le 14 novembre 2022