Article 1 : Bénéficient de la prolongation de la durée des droits mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée :
2° les artistes et techniciens intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-22 du code du travail qui épuisent leur droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 ou aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021.
Article 3 : Pour les allocataires mentionnés au 2° de l'article 1er, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, desquels sont déduits les jours non indemnisables.
Article 2 - II. - Lorsque l'allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d'affiliation prévue à l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l'article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'examen en vue de la réadmission.
Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures recherchées.
Seules sont retenues les heures de travail n'ayant pas déjà été prises en compte au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.