S.N.T.P.C.T.
Adhérent à Euro-MEI - Bruxelles
10 rue de Trétaigne 75018 Paris
Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de
la  Production  Cinématographique  et de  Télévision
Tél. 01 42 55 82 66
Télécopie 01 42 52 56 26


Courrier électronique : sntpct@wanadoo.fr
Syndicat professionnel fondé en 1937
– déclaré sous le N° 7564 –
Conv Colltve Entreprises techniques (Plateforme revendicative du SNTPCT soumise a la negociation)

Prestation de service pour la télévision

Plateforme revendicative du SNTPCT soumise à la négociation

 Avril 2008

Article 1
Organisation du travail et durée de l’engagement

La spécificité de l’activité de la prestation de service pour la télévision consiste en la captation notamment d’événements sportifs divers (football, rugby, athlétisme, tennis, courses automobiles, ski, etc...) et de retransmissions de spectacles de variétés, de cérémonies, etc.

Dans ce cadre, les entreprises engagent les salariés sous Contrat à Durée Déterminée dit d’usage pour la durée d’exécution de la prestation de captation dans des lieux différents, les salariés étant en réalité itinérants.

Il s’agit d’engagements de courte durée, souvent limités à 1 ou 2 journées.
Dans ce cadre, il est considéré que l’exécution du contrat de travail commence lorsque le salarié quitte son domicile et se termine au retour à son domicile.

Article 2
Journée de travail : définition et durée

 
La durée de la journée de travail additionne la durée du travail effectif, la durée des repas, les temps de pause, les heures d’astreinte séparant la durée entre préparations, répétitions et tournages, et le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu de réalisation de la mission ou au lieu de rendez-vous fixé par l’employeur et de ce lieu de rendez-vous au lieu d’exécution de la mission.

La durée totale de la journée de travail ainsi définie ne pourra en aucun cas excéder 12h non compris une franchise de temps de déplacements forfaitaire d’une durée maximale de 45 min aller et 45 min retour considérée comme temps de déplacement non indemnisé et ne s’intégrant pas dans l’amplitude de la journée de travail.

Le temps de déplacements du salarié pour se rendre de son domicile jusqu’au lieu de rendez-vous fixé par l’employeur ou au lieu d’exécution de la prestation ne s’additionne pas à du temps de travail effectif à concurrence de 2 heures par journée. Il est rémunéré au salaire horaire de base du salarié.
Au-delà de cette durée, il est assimilé à des heures de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Les heures d’astreinte, à concurrence de 3 heures maximum sont rémunérées au salaire horaire de base du salarié et ne sont pas considérées comme heures de travail effectif. Au-delà de cette durée, ces heures sont assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Le temps de déplacements pour se rendre du lieu de rendez-vous jusqu’au lieu d’exécution de la mission est considéré comme du temps de travail effectif.

Les durées de déplacements, allers-retours s’incluent dans la durée maximale de la journée de travail. Dans le cas où cette durée outrepasserait la durée maximale de la journée de travail, le voyage du salarié devra s’effectuer la veille pour l’aller et le lendemain pour le retour.
La journée de déplacement sera rémunérée sur une base forfaitaire de 7 heures correspondant au salaire horaire de base du salarié.

 

La durée des repas est fixée à 1 heure et n’est pas rémunérée.
Les repas seront pris le midi entre 11h30 et 14 h et le soir entre 19h et 21h. En dehors de ces horaires, la durée des repas, comme les temps de pause sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Toute journée de travail, telle que définie, n’est pas divisible et ne peut être rémunérée pour une durée inférieure à 7 heures.

Article 3
Dérogations à la durée du travail

Dans le cadre des dispositions légales, la durée de la journée de travail, telle que définie à l’article 2, est fixée à un maximum de 12 heures.
Dans les circonstances exceptionnelles suivantes :

  1. raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et/ou des personnels ;
  2. achèvement d’une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.

la durée de la journée de travail, telle que définie à l’article 2, peut dépasser douze heures et atteindre sans pouvoir l’outrepasser un maximum de 14 heures.

Article 4
Temps de repos

Entre la fin de la journée de travail et la reprise du lendemain, le temps de repos ne peut être inférieur à 12 heures, excluant de cette durée les temps de déplacements à concurrence maximale de 45 min aller et 45 min retour considérés comme temps de trajet normal. Soit une durée d’amplitude maximale départ domicile et retour domicile de 13h30.
Dans les cas exceptionnels précisés ci-dessus où ce minimum de 12 heures ne pourrait être respecté, les heures se substituant aux heures de repos manquantes donneront lieu à une majoration spécifique de 50 % du salaire horaire de base de l’intéressé.

Article 5
Remboursement des frais de transport

Soit le salarié utilise les transports en commun et est muni à cet effet de son titre de transport.

Soit le salarié, en accord avec la production, utilise son véhicule personnel. Il lui sera remboursé une indemnité kilométrique sur la base des montants fixés par les dispositions de la réglementation fiscale.

Article 6
Salaires

Revalorisation du montant des salaires minima garantis.

Article 7
Heures supplémentaires

Pour tout engagement inférieur à cinq jours consécutifs au sein de la semaine civile, les heures supplémentaires sont rémunérées et se décomptent sur la base journalière suivante :

  1. les huit premières heures : salaire de base ;
  2. les neuvième et dixième heures : majoration de 25 %
  3. au-delà de la dixième : majoration de 50 %

 

Article 8
Travail du dimanche

Le salaire horaire de base des heures effectuées le dimanche est majoré de 50 %, sachant que chacune des différentes majorations est indépendante et se calcule en référence au salaire de base.

 

Article 9
Heures de nuit

Sont considérées comme heures de nuit les heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin.

Le salaire des heures de travail de nuit, telles que précédemment définies, bénéficie d’une majoration de 25 %. Toutefois, lorsque les heures de nuit sont effectuées dans les nuits du samedi au dimanche, du dimanche au lundi ou précédant ou suivant un jour férié, la majoration est portée à 50 %

                                                                        
Article 10
Jours fériés

Jours fériés travaillés :

Le salaire de base des jours fériés est majoré de 100 %, exception faite du 1er mai pour lequel la majoration est de 200 %.

Article 11
Révision de certains titres et définitions de fonctions

 
 

Article 12
Non exécution du contrat

En cas de non exécution de l’engagement pressenti, injustifiée ou imputable à l’employeur ou à son commanditaire, ledit employeur sera dans l’obligation de payer au technicien, comme dommages et intérêts, une somme égale à la totalité des salaires que ce dernier aurait perçus.

 

Article 13
Feuille de présence

Une feuille de présence type, spécifiant la durée totale de la journée de travail comme définie à l’article 2, spécifiant le détail des différentes durées qui y sont visées sera éditée et visée chaque fin de journée par le chargé de production ou le délégué de production représentant l’employeur et le salarié,  et remise au dit salarié à la fin de chaque journée de travail.
Le défaut d’établissement et de remise en main propre de cette feuille de présence journalière sera visée comme due pour une durée de 12 heures de travail effectif.

 

Article 14
Priorité de réembauche

Est instituée une priorité de réembauche dans la même fonction à l’issue du contrat de travail au technicien ayant déjà été employé par l’entreprise avant de pouvoir recourir à un technicien n’ayant jamais été employé par celle-ci. Dans le cas où cette priorité ne serait pas respectée après une durée calendaire de 6 mois, il sera versé au technicien concerné une indemnité correspondant au dixième des salaires perçus.

 

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